1. Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-338 sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Code général de la fonction publique · Article
Article R211-339
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
- Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
- Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
- Sous-section 3 : Listes électorales
- Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000053316062
Texte parentLEGITEXT000044416551
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 28 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.