RattachementParagraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
Sous-section 4 : Candidatures
Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000053316091
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-351 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-350, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.
2. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-344.
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 29 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.
Aller plus loin
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