RattachementParagraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050547655
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-362 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance :
2. 1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
3. 2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
4. 3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;
5. 4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
6. 5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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