RattachementParagraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050547659
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-364 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le bulletin de vote de chaque agent contractuel admis à voter par correspondance est mis sous double enveloppe.
2. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission consultative paritaire », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et l'emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
3. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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