1. Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.
Code général de la fonction publique · Article
Article R211-372
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
- Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
- Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
- Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
- Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050547675
Texte parentLEGITEXT000044416551
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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