Code général de la fonction publique · Article

Article R211-401

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Listes électorales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
  6. Sous-section 3 : Listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000050547745
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-401 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°91-790 du 14 août 1991 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050547745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.