Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Sous-section 4 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000050547763
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-409 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
2. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
3. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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