Code général de la fonction publique · Article

Article R211-434

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
  6. Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000053316141
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-434 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le bureau de vote comprend :

2. 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ;

3. 2° Un délégué de chaque liste en présence. Chaque liste peut également désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 33 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.