RattachementSous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000050547825
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-438 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans une urne.
2. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
3. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
4. 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;
5. 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
6. 4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
7. 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
8. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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