Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Sous-section 2 : Liste électorale
IdentifiantLEGIARTI000054087745
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-455 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :
2. 1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :
3. a) En position d'activité ou de congé parental ;
4. b) Ou nommés et détachés dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 344-1 et aux 2° et 4° de l'article R. 412-26 ;
5. c) (Abrogé) ;
6. d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique ;
7. 2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;
8. 3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;
9. 4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;
10. 5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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