Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Sous-section 2 : Liste électorale
IdentifiantLEGIARTI000050547873
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-459 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
2. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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