1. A l'occasion de la désignation d'un candidat en application des dispositions de l'article R. 211-474, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-458.
Code général de la fonction publique · Article
Article R211-475
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Candidatures
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
- Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
- Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
- Sous-section 3 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000050547907
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2016-1065 du 3 août 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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