Code général de la fonction publique · Article

Article R211-487

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
  6. Sous-section 4 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000050547933
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-487 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé par le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2016-1065 du 3 août 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050547933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.