RattachementSous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000050547943
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-491 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit.
2. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
3. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
4. 1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
5. 2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ;
6. 3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
7. 4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures.
8. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2016-1065 du 3 août 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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