1. Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de leur liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales en cause.
Code général de la fonction publique · Article
Article R211-498
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
- Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
- Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
- Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000050547957
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2016-1065 du 3 août 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.