Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles
Sous-section 2 : Mise en œuvre du vote électronique
Paragraphe 2 : Expertise indépendante
IdentifiantLEGIARTI000050548019
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-521 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes :
2. 1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ;
3. 2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ;
4. 3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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