RattachementParagraphe 3 : Cellule de supervision technique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles
Sous-section 2 : Mise en œuvre du vote électronique
Paragraphe 3 : Cellule de supervision technique
IdentifiantLEGIARTI000050548023
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-522 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend :
2. 1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3. 2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ;
4. 3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ;
5. 4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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