RattachementParagraphe 3 : Cellule de supervision technique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles
Sous-section 2 : Mise en œuvre du vote électronique
Paragraphe 3 : Cellule de supervision technique
IdentifiantLEGIARTI000050548027
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-524 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pendant toute la durée des opérations de vote électronique et pour chaque scrutin, les membres de la cellule de supervision technique peuvent à tout moment :
2. 1° Accéder à la liste électorale ;
3. 2° Accéder à l'évolution de la liste d'émargement et du compteur de votes ;
4. 3° Constater l'intégrité du système de vote électronique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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