RattachementParagraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles
Sous-section 5 : Préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000050548069
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-540 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le bureau de vote électronique est compétent pour :
2. 1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ;
3. 2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ;
4. 3° Proclamer les résultats de l'élection.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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