RattachementParagraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles
Sous-section 5 : Préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000050548075
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-543 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un bureau de centralisation du vote électronique a été créé, il exerce :
2. 1° Parallèlement aux bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 ;
3. 2° En lieu et place des bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575.
4. Le bureau de centralisation du vote électronique est également compétent pour superviser les opérations d'approbation et de publication en ligne des résultats par les bureaux de vote électronique, en s'assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque bureau de vote électronique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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