Code général de la fonction publique · Article

Article R211-553

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles
  6. Sous-section 5 : Préparation et déroulement du scrutin
  7. Paragraphe 3 : Modalités du vote
  8. Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000050548101
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-553 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, chaque électeur reçoit par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature :

2. 1° Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ;

3. 2° Un moyen d'authentification personnel, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité, lui permettant de participer au scrutin ;

4. 3° Le cas échéant, un document du prestataire de vote électronique décrivant les principales modalités permettant de garantir la sécurité et la fiabilité de la solution de vote électronique ;

5. 4° L'attestation formelle établie par l'autorité organisatrice du scrutin en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.