Code général de la fonction publique · Article

Article R211-56

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
  6. Sous-section 4 : Candidatures
  7. Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050546953
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-56 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.

2. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

3. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.