RattachementParagraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles
Sous-section 6 : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000050548153
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-575 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique.
2. Le système de vote électronique est scellé après cette décision.
3. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
4. Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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