Code général de la fonction publique · Article

Article R211-585

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Contestation de la recevabilité des candidatures
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 7 : Contentieux des élections professionnelles
  6. Sous-section 1 : Contestation de la recevabilité des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000050548179
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-585 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées aux élections professionnelles sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.

2. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.

3. L'appel n'est pas suspensif.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.