RattachementSous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 7 : Contentieux des élections professionnelles
Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000050548185
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-587 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 25 du décret n°89-229 du 17 avril 1989, 42 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003, 52 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 et 34 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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