RattachementSous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 7 : Contentieux des élections professionnelles
Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000050548187
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-588 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :
2. 1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;
3. 2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 25 du décret n°89-229 du 17 avril 1989, 52 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 et 34 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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