Code général de la fonction publique · Article

Article R211-77

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
  6. Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
  7. Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050547001
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-77 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les candidatures sur liste ou sur sigle à un comité social d'administration, établies dans les conditions fixées par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

2. Lorsqu'une candidature commune est présentée par des organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur la candidature affichée dans les sections de vote.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050547001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.