Code général de la fonction publique · Article

Article R211-78

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
  6. Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
  7. Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000053315788
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-78 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Un bureau de vote central est institué pour chacun des comités sociaux d'administration à former. Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.

2. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent :

3. 1° Un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est créé ;

4. 2° Un délégué de chaque candidature en présence. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 9 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053315788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.