RattachementSection 1 : Subventions accordées aux organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 1 : Subventions accordées aux organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548245
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Des subventions sont allouées aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'Etat au niveau national.
2. Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé en fonction du nombre de sièges dont elle dispose au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
3. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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