RattachementSous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale
Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000050548273
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.
2. Toute demande présentée hors délai est irrecevable.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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