RattachementSous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale
Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000050548281
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
3. Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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