RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 3 : Locaux syndicaux et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548303
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège :
2. 1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :
3. a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;
4. b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;
5. 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
6. a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
7. b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
8. 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
9. a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
10. b) Soit au sein du comité social de l'établissement.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et 3 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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