RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 3 : Locaux syndicaux et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548305
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents :
2. 1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ;
3. 2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ;
4. 3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, 96 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 3 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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