Code général de la fonction publique · Article

Article R213-32

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
  5. Section 3 : Locaux syndicaux et équipements
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050548321
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-32 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.

2. Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées.

3. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 15-1 du décret n°2012-739 du 9 mai 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.