RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 3 : Locaux syndicaux et équipements
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050548321
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-32 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.
2. Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées.
3. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 15-1 du décret n°2012-739 du 9 mai 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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