RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 4 : Réunions syndicales
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548329
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-34 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service.
2. Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 et 5 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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