RattachementSous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 4 : Réunions syndicales
Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050548353
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-44 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Une même organisation syndicale représentative peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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