Code général de la fonction publique · Article

Article R213-51

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
  5. Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548373
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-51 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.

2. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 9 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et 9 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.