RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051968602
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-53 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.
2. Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 9 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 10 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et 10 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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