RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548383
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-55 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que :
2. 1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ;
3. 2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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