RattachementSection 6 : Collecte des cotisations syndicales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 6 : Collecte des cotisations syndicales
IdentifiantLEGIARTI000050548401
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-61 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement mentionné à l'article L. 5, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
2. Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 11 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, 96 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 11 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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