1. Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, les établissements publics administratifs de l'Etat et les autorités administratives ou publiques indépendantes, et le ministre chargé de la santé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, définissent le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64.
Code général de la fonction publique · Article
Article R213-62
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
- Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
- Section 7 : Utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548407
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 3-1 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 et 4 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.