Code général de la fonction publique · Article

Article R213-68

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
  5. Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000050548423
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-68 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 42 équivalents temps plein :

2. 1° 23 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat ;

3. 2° 12,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale ;

4. 3° 6,5 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 23-1 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.