Code général de la fonction publique · Article

Article R213-73

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 9 : Dispositions applicables aux établissements du ministère de la défense
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
  5. Section 9 : Dispositions applicables aux établissements du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000050548435
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R213-73 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre dans les établissements du ministère de la défense.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.