RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054087752
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social bénéficient du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1, pour deux des cinq jours de la formation prévue par la section 7 du chapitre IV du titre V du présent livre.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 94 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020, 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 et 75 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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