RattachementParagraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548481
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges d'activité de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.