Code général de la fonction publique · Article

Article R214-17

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
  7. Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548483
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

2. Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.