RattachementParagraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548483
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
2. Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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