RattachementParagraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050548487
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-18 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.
2. Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents :
3. 1° Un contingent d'autorisations d'absence ;
4. 2° Un contingent de décharges d'activité de service.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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