RattachementParagraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050548489
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant :
2. 1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13, R. 211-14 et R. 251-32 ;
3. 2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ;
4. 3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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