RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548445
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'agent choisit la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi les organismes mentionnés à l'article R. 254-83.
2. Il adresse sa demande de congé par écrit au moins un mois avant le début de la formation à l'autorité administrative ou territoriale.
3. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, le descriptif et le coût de la formation ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisi par l'agent.
4. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent.
5. L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 94 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020, 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 et 75 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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