Code général de la fonction publique · Article

Article R214-24

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
  7. Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050548499
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article R. 214-18 par chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné à l'article L. 4 non obligatoirement affilié à un centre de gestion est déterminé en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul.

2. Il est fixé par application du barème suivant :

3. -moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeur ;

4. -100 à 200 électeurs : 100 heures par mois ;

5. -201 à 400 électeurs : 130 heures par mois ;

6. -401 à 600 électeurs : 170 heures par mois ;

7. -601 à 800 électeurs : 210 heures par mois ;

8. -801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois ;

9. -1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois ;

10. -1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois ;

11. -1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois ;

12. -1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois ;

13. -2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois ;

14. -3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois ;

15. -4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois ;

16. -5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois ;

17. -10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois ;

18. -17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois ;

19. -25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois ;

20. -au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.